J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15747

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Arrêté du 22 septembre 2000 pris pour l'application des articles 302 M, 443, 614 et 614 A du code général des impôts et des articles 111 H bis à 111 H septies de l'annexe III audit code, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes


NOR : ECOD0070020A


La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 302 M, 443, 614 et 614 A ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment les articles 286 I et 286 J ;
Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment les articles 111 H bis à 111 H septies ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts ;
Vu le décret no 97-192 du 26 février 1997 autorisant le transfert à des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique de l'exercice de certaines compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 54 A. - I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
a) L'effigie de la République française ;
b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels mentionnés au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article .
III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité.
Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents. »

Art. 2. - L'article 54 B de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 54 B. - I. - Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention "livraison en exonération".
II. - La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
III. - L'empreinte apposée sur chaque document doit :
a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire no 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires no 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie".
IV. - Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition. »

Art. 3. - L'article 54 C de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 54 C. - Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.
Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts. »

Art. 4. - L'annexe IV au code général des impôts est modifiée comme suit :
1. Au b du 1o de l'article 164 L, les mots : « ou à l'administration des douanes et droits indirects » sont supprimés.
2. L'article 164 M est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » et « , 54 sexies à 54 duodecies et 71 » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies » sont supprimés.
3. Au premier alinéa de l'article 164 O, les mots : « ou le service des douanes et droits indirects » sont supprimés.
4. Au premier alinéa de l'article 164 Q, les mots : « ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
5. A l'article 164 R, les mots : « ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
6. A l'article 164 T, les mots : « ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
7. Au premier alinéa de l'article 164 U, alinéa 1, les mots : « ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
8. L'article 164 V est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
9. A l'article 164 Y, les mots : « ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne » sont supprimés.
10. Au deuxième alinéa de l'article 164 Z, les mots : « ou du service des douanes et droits indirects » sont supprimés.
11. A l'article 164 AA, les mots : « ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
12. L'article 164 AD est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du service des douanes » sont supprimés.
13. Au deuxième alinéa de l'article 164 AF, les mots : « ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne » sont supprimés.
14. Au premier alinéa de l'article 164 AG, les mots : « ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne » sont supprimés.
15. Au premier alinéa de l'article 164 AH, les mots : « ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
16. A l'article 164 AI, les mots : « ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.
17. A l'article 164 AJ, les mots : « ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne » sont supprimés.

Art. 5. - A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, troisième partie, le titre Ier est complété par un chapitre IV intitulé : « Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation », comprenant les articles 164 AM à 164 AX ainsi rédigés :
« Art. 164 AM. - I. - 1o Sont désignés sous le nom de "système informatique sécurisé" tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
a) Valider, au sens de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, et autres documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
2o En application du a du 1o, sont désignés sous le nom de : "matériel mécanique" tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
II. - Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
1o Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
b) La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
1. Des mots : "en droits acquittés", "en exonération" ou "en suspension de droits" pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
2. Des mots : « titre émis par anticipation » pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
2o Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
2. La mention : "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects. »
« Art. 164 AN. - Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.
Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.
Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.
Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique. »
« Art. 164 AO. - Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects. »
« Art. 164 AP. - I. - Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.
II. - Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans la Communauté européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
III. - La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.
Tout changement de l'identité de l'utilisateur entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
En cas de remplacement d'un matériel ou d'un logiciel par un autre destiné au même usage, le second matériel ou logiciel reçoit le numéro d'identification attribué au premier. »
« Art. 164 AQ. - I. - La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.
II. - L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects.
III. - Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des droits et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution. »
« Art. 164 AR. - I. - L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :
a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;
d) Satisfaire à toutes les demandes de location de matériels ou logiciels formulées par les usagers de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer dûment autorisés à utiliser ces matériels ou logiciels par le service des douanes et droits indirects.
II. - Les matériels ou logiciels mis à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au fournisseur et ne peuvent être vendus.
La mise à disposition est opérée exclusivement, sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le fournisseur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
Cette obligation de location ne s'applique pas aux matériels ou logiciels destinés au timbrage des capsules représentatives des droits d'accises et aux matériels ou logiciels utilisés par les fournisseurs agréés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code. »
« Art. 164 AS. - I. - Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.
II. - Les fournisseurs sont tenus :
a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;
b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer, de les éprouver et de les poinçonner. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le ou les chiffres marqués par le compteur.
III. - Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.
Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.
IV. - Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.
V. - Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.
VI. - En cas de modification des modèles d'empreintes, les fournisseurs sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles. »
« Art. 164 AT. - Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément. »
« Art. 164 AU. - I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes nommément désignées, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit préciser les nom, adresse et numéro d'agrément des utilisateurs.
II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
III. - L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.
IV. - Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
V. - Tout usager est tenu :
a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BY et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.
VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools. »
« Art. 164 AV. - I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels.
IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs. »
« Art. 164 AW. - Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :
a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;
b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;
c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires. »
« Art. 164 AX. - Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, sont remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM, au fur et à mesure de leur installation, et au plus tard le 31 décembre 2003. »

Art. 6. - Les articles 54 D à 54 J, 54 ter à 54 terdecies, 56 AN, 56 D quater et 59 de l'annexe IV au code général des impôts sont abrogés.

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.


Florence Parly